Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)
I - Les caisses de crédit mutuel visées à l'article 207 3 du code général des impôts peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.
II - Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts est assis sur le tiers des produits des sommes inscrites à ce compte spécial. Le prélèvement est applicable dans tous les cas.
III - La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux mentionnés au I ci-dessus doit être affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.