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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)


I Alinéa modificateur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au cas où le délai de huit ans est venu à expiration.

II - La plus-value réalisée par une personne relevant de l'impôt sur le revenu lors de l'apport d'éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens définie à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est imposée dans les conditions prévues à l'article 93 1 bis du code général des impôts.

Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 1 du code précité.