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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975)


I - Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies du code général des impôts ne s'applique pas.

Les services indispensables à l'utilisation du bien et fournis par la personne morale à ses membres moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - Les remboursements de frais effectués par les membres des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le remboursement effectué par chaque membre corresponde strictement à la part lui incombant dans les dépenses communes et qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur plus de 10 p. 100 de ses recettes totales.

III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 p. 100 de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.


IV - Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées aux I et II doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le code général des impôts.


V - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 1976.

Alinéa modificateur.