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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE : CONTROLE ET REPARTITION EN CAS DE PENURIE, INFRACTIONS, INSTALLATION PERMETTANT DE DETERMINER LA QUANTITE DE CHALEUR POUR TOUT IMMEUBLE COLLECTIF,)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 RELATIVE AUX ECONOMIES D'ENERGIE : CONTROLE ET REPARTITION EN CAS DE PENURIE, INFRACTIONS, INSTALLATION PERMETTANT DE DETERMINER LA QUANTITE DE CHALEUR POUR TOUT IMMEUBLE COLLECTIF,)


Le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie) de la même loi sont étendus :

-pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement au contrôle des dispositions prévues à l'article 92 (2°) du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

-pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues de l'article 92 (2°) du cde de l'urbanisme et de l'habitation et à l'article 2 ci-dessus.

Pour effectuer des contrôles, les agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5 d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 (références remplacées par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie).