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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie)

En vue de remédier à la pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.

Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

Les décrets mentionnés ci-dessus déterminent les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle et de répartition des produits et de contrôle de la publicité.

Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application de la législation des prix, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits, ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.

Ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé dans les mêmes conditions aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.

Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.