En vue de remédier à la pénurie énergétique ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut par décret en conseil des ministres et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et à répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques et interdire toute publicité, sous quelque forme que ce soit, de nature à favoriser à l'accroissement de la consommation d'énergie.
Ce décret détermine les autorités administratives compétentes pour prendre les mesures de contrôle, de répartition et d'interdiction de publicité.
Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans-préjudice de l'application de la législation des prix, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits, ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Ces mesures peuvent également obliger tout constructeur d'appareils, de matériels ou d'équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation réelle de ces appareils, matériels ou équipements, dans les conditions normalisées d'utilisation.
Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.