Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
I. 1- IL EST INSTITUE UNE TAXE EXCEPTIONNELLE SUR LES PROFITS IMMOBILIERS REALISES EN 1973 PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU. CES PROFITS S'ENTENDENT :
DES PLUS-VALUES DE CESSION DE TERRAINS A BATIR, DEFINIES AUX ARTICLES 150 TER ET 150 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DES PROFITS DE LOTISSEMENT ;
DES PROFITS CONSECUTIFS A LA VENTE D'IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVES DEPUIS MOINS DE CINQ ANS, TELS QU'ILS SONT DEFINIS A L'ARTICLE 35 A DU MEME CODE ;
DES PROFITS DE CONSTRUCTION PASSIBLES DES PRELEVEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 235 QUATER.
2- LA TAXE EST EGALE A 10 % DU MONTANT DES PROFITS ENUMERES AU 1- CI-DESSUS, TELS QU'ILS ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DU PRELEVEMENT OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU. ELLE EST DUE PAR LA PERSONNE REDEVABLE DE L'UNE OU L'AUTRE DE CES IMPOSITIONS ET NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEDUCTION OU IMPUTATION. LA TAXE EST ASSISE ET RECOUVREE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFITS DE CONSTRUCTION, SUIVANT LES PROCEDURES, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES POUR LE PRELEVEMENT, ET EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PROFITS, SUIVANT CELLES PREVUES POUR L'IMPOT SUR LE REVENU. LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT.
II. LA FRACTION TAXABLE DES PLUS-VALUES CONSECUTIVES A LA CESSION DE TERRAINS A BATIR ACQUIS AUTREMENT QUE PAR SUCCESSION OU DONATION-PARTAGE EST PORTEE DE 70 A 100 %, SAUF POUR CE QUI CONCERNE LES PLUS-VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE CESSIONS OPEREES DANS LE CADRE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.
CETTE DISPOSITION EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974.
III. 1- A COMPTER DES EXERCICES CLOS POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME REALISEES PAR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU PROVENANT DE LA CESSION DE TERRAINS OU D'IMMEUBLES ASSIMILES TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST TAXE AU TAUX DE 25 %. CE MONTANT PEUT ETRE COMPENSE AVEC LE DEFICIT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE, MAIS NE PEUT ETRE DIMINUE DU MONTANT DES MOINS-VALUES AFFERENTES AUX AUTRES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE.
2- LES DISPOSITIONS DU 1 SONT APPLICABLES AUX PLUS-VALUES AFFERENTES AUX TITRES DES SOCIETES DONT L'ACTIF EST CONSTITUE PRINCIPALEMENT PAR DES BIENS DEFINIS AU I DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
IV. LE GOUVERNEMENT DEPOSERA AVANT LE 30 JUIN 1975 UN PROJET DE LOI PORTANT REFORME DE LA FISCALITE IMMOBILIERE.