Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
I. LES COTISATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L' IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES REVENUS 1973, QUI EXCEDENT 3500 F, SONT AUGMENTEES DE MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES ET REMBOURSABLES EN TOUT OU PARTIE .
CES MAJORATIONS SONT CALCULEES PAR PART DE QUOTIENT FAMILIAL SELON LE BAREME SUIVANT :
MONTANT DE LA COTISATION PAR PART :
2 501 F A 5 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 5 % DONT LA TOTALITE EST REMBOURSABLE :
5 001 F A 10 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 10 % DONT LA MOITIE RESTITUABLE .
10 001 F A 100 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 15 % DONT LE TIERS RESTITUABLE :
PLUS DE 100 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 20 % DONT LE QUART RESTITUABLE .
LE MONTANT DES COTISATIONS S'ENTEND AVANT DEDUCTION, S'IL Y A LIEU DU CREDIT D' IMPOT, DE L' IMPOT DEJA PAYE AU TRESOR (AVOIR FISCAL), AINSI QUE DES PRELEVEMENTS NON LIBERATOIRES OPERES SUR LES PROFITS IMMOBILIERS VISES A L' ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LES MAJORATIONS SONT ATTENUEES DES SOMMES SUIVANTES :
MONTANT THEORIQUE DE LA MAJORATION PAR PART :
125 F A 167 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 167 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
175 F A 233 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 233 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
500 F A 584 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 584 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
1 500 F A 1 667 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE :
TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 1 667 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
20 000 F A 21 667 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE :
TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 21 667 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
II. LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE FAIT L'OBJET D'UN ROLE SPECIAL QUI EST EMIS ET RECOUVRE SUIVANT LA PROCEDURE, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES EN MATIERE D' IMPOT SUR LE REVENU . LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT . LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE EST EXIGIBLE QUINZE JOURS [*DELAI*] APRES LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE . UNE PENALITE DE 10 % DES SOMMES RESTANT DUES EST MISE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES QUI NE SE SONT PAS ACQUITTES DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DE LA DATE D' EXIGIBILITE .
III. LES SOMMES DEVANT DONNER LIEU A RESTITUTION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE I SERONT REMBOURSEES AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1975 .
IV. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES AU CONTRIBUABLES QUI ONT CESSE OU QUI CESSERONT DE PERCEVOIR LEUR TRAITEMENT OU SALAIRE D' ACTIVITE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1973 ET LE 1ER OCTOBRE 1974 QUE SI LEUR COTISATION POUR 1973 EST SUPERIEURE A 3 500 F PAR PART .