Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-644 du 16 juillet 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974)
I. LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SONT ASSUJETTIES A UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EGALE A 18 % DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES CALCULE D'APRES LES RESULTATS DU DERNIER EXERCICE CLOS AVANT LE 1ER JANVIER 1974 OU, LORSQUE AUCUN EXERCICE N'A ETE CLOS EN 1973, D'APRES LES RESULTATS DE LA DERNIERE PERIODE D'IMPOSITION. EN CAS D'EXERCICE D'UNE DUREE INFERIEURE OU SUPERIEURE A UN AN, L'IMPOT PRIS EN CONSIDERATION EST CALCULE SUR LA BASE DES BENEFICES RAPPORTES A UNE PERIODE DE DOUZE MOIS.
EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DES ARTICLES 209 QUINQUIES ET 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE EST CALCULEE, POUR CHACUN DES SOCIETES MERES OU FILIALES, D'APRES LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI AURAIT ETE DU POUR LA PERIODE DE REFERENCE EN L'ABSENCE D'APPLICATION DE CES ARTICLES.
QUELS QUE SOIENT LES RESULTATS DE LA PERIODE D'IMPOSITION CONSIDEREE, LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 3 000 F.
TOUTEFOIS, POUR LES SOCIETES EMPLOYANT MOINS DE DIX SALARIES ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST INFERIEUR A 600 000 F, LA CONTRIBUTION MINIMALE DE 3 000 F VISEE A L'ALINEA PRECEDENT EST ADMISE EN DEDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PENDANT LES ANNEES 1975 A 1977.
II. LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DOIT ETRE PAYEE SPONTANEMENT A LA CAISSE DU COMPTABLE DU TRESOR CHARGE DU RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 1974. UNE MAJORATION DE 10 % EST APPLIQUEE AUX SOMMES NON VERSEES A CETTE DATE ; LE RECOUVREMENT DE CES SOMMES ET DE LA MAJORATION EST, DANS CE CAS, EFFECTUE EN VERTU D'UN ROLE EMIS PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
TOUTEFOIS, LES SOCIETES VISEES AU DERNIER ALINEA DU PARAGRAPHE I CI-DESSUS AURONT LA FACULTE D'EFFECTUER CE VERSEMENT EN DEUX FRACTIONS EGALES AU PLUS TARD, L'UNE LE 31 JUILLET 1974 ET L'AUTRE LE 31 OCTOBRE 1974.
LES RECLAMATIONS SONT PRESENTEES, INSTRUITES ET JUGEES COMME EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES. LE RECOUVREMENT EST GARANTI PAR LES SURETES ET PRIVILEGES PREVUS POUR CET IMPOT.
III. LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE N'EST PAS ADMISE DANS LES CHARGES DEDUCTIBLES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
IV. LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT NE SONT PAS APPLICABLES : AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF VISES A L'ARTICLE 206 5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
AUX PERSONNES MORALES VISEES AUX ARTICLES 207 ET 208 DU MEME CODE QUI ONT ETE EXONEREES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR L'ENSEMBLE DES RESULTATS DE LA PERIODE DE REFERENCE ;