Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1169 du 30 décembre 1974 INSTITUANT UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL)

. LE PRELEVEMENT EST PERCU AU TAUX DE 33,1/3 % .

. LES SOMMES VERSEES PAR LES ENTREPRISES AU TITRE DU PRELEVEMENT LEUR SONT REMBOURSEES LORS DE LA SUPPRESSION DE CE DERNIER CONSTATEE PAR L' ARRETE MINISTERIEL PREVU A L' ARTICLE 2, OU EN CAS DE NON-RENOUVELLEMENT PAR LA LOI DE FINANCES .

. LES SOMMES REMBOURSEES DEVRONT ETRE AFFECTEES, DANS UN DELAI DE DEUX ANS, AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DE L' ENTREPRISE .