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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)


I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'office des migrations internationales, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.

Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'office national d'immigration et du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants.

II. paragraphe modificateur.