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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)


La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.