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Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)

Article 17 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975)


LES QUANTITES DE CARBURANT POUVANT DONNER LIEU, EN 1975, AU DEGREVEMENT INSTITUE PAR L' ARTICLE 6 DE LA LOI N- 51-588 DU 23 MAI 1951 MODIFIEE, SONT FIXEES A 120 000 METRES CUBES D' ESSENCE ET A 700 METRES CUBES DE PETROLE LAMPANT .