Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 RELATIVE A LA REVALORISATION DE CERTAINES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE CIVIL)
Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1975.
Elles se substituent, pour les rentes prévues à l'article 1er, aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée.
Elle sont aussi applicables aux rentes en cours au 1er janvier 1975, qui ne seront plus majorées, à compter de la même date, conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsqu'elles relevaient de ladite loi.