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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))


I. IL EST INSTITUE UN PERMIS DE CHASSER DELIVRE A TITRE PERMANENT PAR LE PREFET. LE PERMIS EST VISE ET VALIDE CHAQUE ANNEE DANS LES CONDITIONS FIXEES CI-APRES :

A. LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER EST SUBORDONNEE A L'ADMISSION A UN EXAMEN.

TOUTEFOIS, LES PERSONNES AYANT OBTENU UN PERMIS DE CHASSE OU UNE AUTORISATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ARTICLE, SONT DISPENSEES DE L'EXAMEN.

B. NUL NE PEUT OBTENIR LE VISA DU PERMIS DE CHASSER S'IL N'EST MEMBRE DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LIEU DU VISA ET S'IL N'A ACQUITTE A CELLE-CI LES COTISATIONS STATUTAIRES. LES FEDERATIONS DE CHASSEURS NE PEUVENT REJETER L'ADHESION D'UNE PERSONNE TITULAIRE DU PERMIS DE CHASSER.

C. LE PERMIS DE CHASSER EST VALIDE PAR LE PAIEMENT DE - REDEVANCES CYNEGETIQUES - DEPARTEMENTALES ET NATIONALES DONT LE MONTANT EST FIXE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

II. LE MONTANT DE CES REDEVANCES EST VERSE A L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE POUR ETRE AFFECTE AU FINANCEMENT DE SES DEPENSES, AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, AU PAIEMENT PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS, DU PERSONNEL CONCOURANT A LA SURVEILLANCE ET A LA POLICE DE LA CHASSE, DESIGNE PAR DECISION MINISTERIELLE, A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D'ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES, AINSI QU'A L'INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES PAR CERTAINES ESPECES DE GIBIER, PREVUE AUX PARAGRAPHES V A VIII DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI N- 68-1172 DU 27 DECEMBRE 1968.


III. IL EST PERCU :

A. POUR LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CHASSER, UN DROIT DE TIMBRE DE 5 F AU PROFIT DE L'ETAT ET DE 25 F POUR CHAQUE DUPLICATA. LES PERSONNES DISPENSEES DE L'EXAMEN SONT EGALEMENT DISPENSEES DU DROIT DE TIMBRE ;

B. POUR LE VISA DU PERMIS DE CHASSER :

- UN DROIT DE TIMBRE ANNUEL DE 20 F AU PROFIT DE L'ETAT,

- UNE TAXE ANNUELLE DE 10 F AU PROFIT DE LA COMMUNE OU LA DEMANDE DE VISA A ETE PRESENTEE.

IV. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE PRESENT ARTICLE QUI, A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXAMEN, ENTRENT EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1975. LES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXAMEN ENTRERONT EN VIGUEUR POUR LA CAMPAGNE DE CHASSE 1976-1977.


V. Paragraphe modificateur.