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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))


LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF CONSTITUE UNE UNION DE SOCIETES COOPERATIVES A CAPITAL FIXE . ELLE EST AUTORISEE A ADMETTRE, EN QUALITE DE SOCIETAIRES, LES PERSONNES MORALES HABILITEES A BENEFICIER DE SES CONCOURS, ET LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI LES COMPOSENT .


UN DECRET EN CONSEIL D' ETAT FIXE LES MODALITES SUIVANT LESQUELLES LA CAISSE PEUT INCORPORER AU CAPITAL SOCIAL TOUT OU PARTIE DE SES RESERVES, Y COMPRIS CELLES PROVENANT DE LA REEVALUATION DE SON BILAN, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L' ARTICLE 812-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS .