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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974))

I. DES CENTRES DE GESTION DONT L'OBJET EST D'APPORTER UNE ASSISTANCE EN MATIERE DE GESTION AUX INDUSTRIELS, COMMERCANTS, ARTISANS ET AGRICULTEURS PEUVENT ETRE AGREES DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.



II. CES CENTRES SONT CREES A L'INITIATIVE SOIT D'EXPERTS COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES OU DE SOCIETES MEMBRES DE L'ORDRE, SOIT DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, DE CHAMBRES DE METIERS OU DE CHAMBRES D'AGRICULTURE, SOIT D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT CONSTITUEES D'INDUSTRIELS, DE COMMERCANTS, D'ARTISANS OU D'AGRICULTEURS.



III. LES ADHERENTS ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE REVENU, PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION ET DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE RECETTES N'EXCEDE PAS LE DOUBLE DES LIMITES PREVUES POUR L'APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE, BENEFICIENT D'UN ABATTEMENT DE 10 % SUR LEUR BENEFICE IMPOSABLE.



IV. LA COMPTABILITE DES ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION DOIT ETRE TENUE, CENTRALISEE OU SURVEILLEE PAR UN EXPERT COMPTABLE, UN COMPTABLE AGREE OU UNE SOCIETE MEMBRE DE L'ORDRE QUI VISE LES DOCUMENTS FISCAUX APRES S'ETRE ASSURE DE LEUR REGULARITE FORMELLE ET DE LEUR CONCORDANCE AVEC LA COMPTABILITE.


TOUTEFOIS, LES CENTRES CREES A L'INITIATIVE DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES VISES AU PARAGRAPHE II CI-DESSUS ET DONT L'ACTIVITE CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 A 11 DE LA LOI N-70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 SONT ADMIS, APRES AGREMENT, A TENIR ET A PRESENTER LES DOCUMENTS COMPTABLES DE LEURS ADHERENTS ETABLIS PAR LES SOINS D'UN PERSONNEL AYANT UN DIPLOME OU UNE EXPERIENCE REPONDANT A DES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N-45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI N-68-946 DU 31 OCTOBRE 1968 RELATIVES A L'ATTESTATION DE REGULARITE ET DE SINCERITE. LES CENTRES VISES AU PRESENT ALINEA ETABLISSENT CES DOCUMENTS SELON UNE METHODOLOGIE DEFINIE DANS LE CADRE D'UNE CONCERTATION PERMANENTE ENTRE LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES ET L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES. ILS FONT APPEL AUX MEMBRES DE L'ORDRE POUR LA VERIFICATION PAR SONDAGES DE CES DOCUMENTS.


EN CAS DE REMISE EN CAUSE, POUR INEXACTITUDE OU INSUFFISANCE, DES ELEMENTS FOURNIS AU CENTRE DE GESTION AGREE, LES ADHERENTS PERDENT LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT DE 10 %, SANS PREJUDICE DES SANCTIONS FISCALES DE DROIT COMMUN, POUR L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE LE REDRESSEMENT EST OPERE.


LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT EST, EN REVANCHE, MAINTENU LORSQUE LE REDRESSEMENT PORTE EXCLUSIVEMENT SUR DES ERREURS DE DROIT OU DES ERREURS MATERIELLES.


V. LE DELAI DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPRISE EST REDUIT DE DEUX ANS EN CE QUI CONCERNE LES ERREURS DE DROIT COMMISES EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS, DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE TAXES ASSIMILEES PAR LES CENTRES DE GESTION AGREES, DANS LES DECLARATIONS FISCALES DE LEURS ADHERENTS VISES AU PARAGRAPHE III CI-DESSUS.



VI. 1. LES PLUS-VALUES NETTES A COURT TERME REALISEES PAR LES INDUSTRIELS, COMMERCANTS ET ARTISANS, AINSI QUE PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES PLACES PAR OPTION RESPECTIVEMENT SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ET SOUS CELUI DU BENEFICE REEL AGRICOLE, SONT SOUMISES AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A LONG TERME, SAUF DEMANDE CONTRAIRE DES INTERESSES.


2. LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES OPERATIONS AUTRES QUE LES REVENTES EN L'ETAT REALISEES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS ET QUI SONT PLACES PAR OPTION SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION.


VII. LES CENTRES SONT NOTAMMENT HABILITES A ELABORER, POUR LE COMPTE DE LEURS ADHERENTS PLACES SOUS UN REGIME REEL D'IMPOSITION, LES DECLARATIONS DESTINEES A L'ADMINISTRATION FISCALE ; UN AGENT DE L'ADMINISTRATION FISCALE APPORTE SON ASSISTANCE TECHNIQUE AU CENTRE DE GESTION AGREE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA CONVENTION PASSEE ENTRE LE CENTRE ET L'ADMINISTRATION FISCALE.


VIII. SOUS RESERVE DU DEUXIEME ALINEA DU PARAGRAPHE IV CI-DESSUS, LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE RELATIVES AUX MISSIONS COMPTABLES NE PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 8 DE L'ORDONNANCE N° 45-2138 DU 19 SEPTEMBRE 1945, MODIFIEE PAR LA LOI N° 68-946 DU 31 OCTOBRE 1968.

IX. A MODIFIE LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Art. 7 ter