Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES)
Il est institué, à compter du 1er janvier 1975 [*date d'entrée en vigueur*], une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du Code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité, au titre des prestations en nature, et de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.