Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au budget du Premier Ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.
Les collaborateurs du Médiateur sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.