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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR)


Un Médiateur reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.