Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX TRANSDUCTEURS DE PRESSION STATIQUE INTEGRES DANS UN VOLUDEPRIMOMETRE OU DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX TRANSDUCTEURS DE PRESSION STATIQUE INTEGRES DANS UN VOLUDEPRIMOMETRE OU DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)
Les essais à effectuer sont ceux de l'article 20.1 du présent arrêté.
Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
Les erreurs maximales tolérées sont celles définies à l'article 20.1 du présent arrêté.
25.1. Local :
La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas un degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
25.2. Matériel et appareils de contrôle :
Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
25.2.1. Instruments :
Pour la vérification, les moyens de référence et de mesure dont l'incertitude est compatible avec les prescriptions de l'article 8 du présent arrêté sont exigés.
25.2.2. Installations :
Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des transducteurs doivent équiper la salle de contrôle.