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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1973)


I - Les anciens agents titulaires de l'ancienne Banque de l'Algérie, intégrés ou non à la Banque de France, bénéficiaires des droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auprès de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, seront, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France mentionné au décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale.

II - Les pensions et rentes liquidées en faveur des anciens agents titulaires et de leurs ayants cause par la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie leur seront servies, sur la base des arrérages afférents au dernier trimestre précédant la date fixée par le décret prévu au I ci-dessus, par la caisse de réserve des employés de la Banque de France dans les mêmes conditions de revalorisation et d'assimilation que celles appliquées aux agents titulaires retraités de la Banque de France.

III - A compter de la même date, la Banque de France servira aux anciens agents auxiliaires de l'ancienne Banque de l'Algérie et à leurs ayants cause les mêmes compléments de pension qu'à ses agents se trouvant dans une situation similaire.

IV - Le régime spécial de sécurité sociale de l'ancienne Banque de l'Algérie, organisé par le décret n° 61-1255 du 23 novembre 1961, prendra fin à compter de la date qui sera fixée par le décret prévu au I ci-dessus.

V - L'actif et le passif de la caisse des retraites des fonctionnaires et agents de la Banque de l'Algérie, évalués à cette même date, seront transférés à la banque de France à charge pour cette dernière d'affecter à la caisse de réserve de ses employés une dotation en valeurs mobilières égale, après apurement du passif, aux avoirs mobiliers et à la contre-valeur des avoirs immobiliers de la caisse des retraites susvisée.

VI - Les opérations décrites ci-dessus sont exonérées de tous impôts, droits et taxes.

VII - Les modalités d'application du présent article seront fixées par le décret prévu au I ci-dessus qui devra intervenir avant le 30 juin 1974.