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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


I- L'établissement public [*région*] bénéficie [*ressources*] au lieu et place de l'Etat, du produit de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 971-2 [*967-II*] du code général des impôts. Cette taxe est perçue sur les permis délivrés dans la circonscription.


II- Le conseil régional a la faculté d'instituer :

1° Une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 972 [*968*] du code général des impôts soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation de véhicules à moteur délivrés dans la circonscription ;

2° Une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1° du code général des impôts.

3° Une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle prévues au chapitre 1er de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959.