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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972)


I - Il est mis fin, à compter du 31 décembre 1972, aux opérations d'assurance ou de réassurance pratiquées par l'Etat dans le cadre du compte spécial de commerce "Réassurances et assurances contre des risques exceptionnels".

II et III Paragraphes modificateurs

IV - Le compte spécial de commerce "Réassurances et assurances contre les risques exceptionnels" est définitivement clos à la date du 31 décembre 1972.

Le solde de ce compte, ainsi que tous les autres éléments de la situation active et passive du régime dont il retrace les opérations, y compris les contrats et traités en cours, seront transférés, à la caisse centrale de réassurance.

V Paragraphe modificateur

VI - Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1973, les dispositions des paragraphes I, II et III de l'article 13 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963.