Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973)
I - La publicité prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 1925 dudit code.
II - Le terme de "lettre de rappel" est substitué au terme de "sommation sans frais" utilisé à l'article 1842 1 et 2 du code général des impôts.
III - Paragraphe modificateur
IV - Le délai prévu aux articles 1842 1 et 1916, premier alinéa, du code général des impôts est porté à vingt jours.
V - 1. Lorsque les poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à cet article tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile.
2. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 1916 précité.
3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1916 du code général des impôts sont abrogées.
VI - Les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à la portion insaisissable ou incessible du salaire.
Nonobstant toute opposition, les salariés dont la rémunération est réglée par versement à un compte courant, de dépôt ou d'avance pourront effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite de la portion insaisissable ou incessible du salaire, telle que celle-ci est fixée par le code du travail.
Un décret fixera les conditions d'application du présent paragraphe.