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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)


Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F [*montant résultant de la loi 1468 du 30-12-1977*] en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues [*sanctions*].