Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement)
Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.