Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT)
Il est institué un "Fonds national d'aide au logement" en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant de la présente loi. Ce fonds est administré par un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
Les recettes du fonds sont constituées par :
Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
Le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100.
Une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.