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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-525 du 3 juillet 1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX MODIFIANT LES ART. L257, L259 A L265 ET L613-16 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONVENTIONS NATIONALES))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-525 du 3 juillet 1971 RELATIVE AUX RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX MODIFIANT LES ART. L257, L259 A L265 ET L613-16 DU CODE DE SECURITE SOCIALE (CONVENTIONS NATIONALES))


La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles [*organismes compétents*] peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conventions nationales [*tarifaires*] prévues aux articles L. 259 et L. 261 du Code de la sécurité sociale.


Les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires [*condition de validité*].

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 257, L. 257-1, L. 258, L. 259, L. 260, L. 261, L. 262, L. 263, L. 264, L. 265 et L. 266 du Code de la sécurité sociale sont applicables dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité [*des travailleurs non salariés des professions non agricoles*] institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.