Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL)
Le Gouvernement présente au Parlement :
- à l'ouverture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l'application de l'article L. 72 du code ;
- à l'ouverture de la première session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l'application de l'article L. 116 du code.