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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL)


Le Gouvernement présente au Parlement :

- à l'ouverture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l'application de l'article L. 72 du code ;

- à l'ouverture de la première session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l'application de l'article L. 116 du code.