Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))
A compter du 1er janvier 1972, les sections de routes nationales figurant dans le document annexe "Etat des sections de routes nationales susceptibles d'être classées dans la voirie départementale" et qui sont situées sur le territoire d'un même département peuvent, après accord du conseil général, être classées globalement dans la voirie départementale par arrêté interministériel.
Ce classement peut porter dès l'origine sur l'ensemble des routes concernées dans chaque département ou être étalé dans le temps, sur une durée maximale de huit ans fixée à l'avance d'un commun accord entre l'Etat et chaque département.