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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (1))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (1))


Les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.