Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (1))
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1972 n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (1))
Les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire de régisseurs de recettes ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux, lorsqu'elles n'atteignent pas 5 F.