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Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))

Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))


Les créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant et des droits constatés perçus par l'intermédiaire de régisseurs de recettes ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux, lorsqu'elles n'atteignent pas 5 F.