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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))


I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 :

Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;

Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;

Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;

Cinquante-deux ans pour le colonel ;

Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;

Quarante-huit ans pour le commandant ;

Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.

II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.

Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.

III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.

Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.

Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.