Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 DE FINANCES POUR 1972 (ETATS EN ANNEXE))
I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 :
Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ;
Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ;
Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ;
Cinquante-deux ans pour le colonel ;
Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ;
Quarante-huit ans pour le commandant ;
Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant.
II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois.
Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice.
III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans.
Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois.
Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.