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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)


L'Etat peut apporter ou donner en gérance sous forme de contrat de location des actifs du service des poudres, nécessaires à l'exploitation, à une société nationale régie par la loi n° 68-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et dont l'Etat détiendra la majorité du capital social. L'objet de cette société sera notamment d'assurer les opérations définies à l'article 1er qui lui seront confiées par l'Etat. Cet apport pourra être subordonné à la condition que la société assume les obligations contractées par l'Etat. Les transferts de biens correspondants seront exonérés de droits et taxes.