Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-480 du 8 juin 1970 tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance)
I - L'article 40 du décret du 18 avril 1939 abrogeant l'article 314 du Code pénal est rendu applicable à Saint-Pierre et Miquelon.
II - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer suivants :
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, le territoire français des Afars et des Issas, le territoire des Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.
Pour leur application dans ces territoires, les mots "réclusion criminelle" sont remplacés par "travaux forcés".