Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°69-717 du 8 juillet 1969 ART. 1 : MODIFIE L'ART. 219 (CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES) DE LA LOI DU 24-07-1966)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°69-717 du 8 juillet 1969 ART. 1 : MODIFIE L'ART. 219 (CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES) DE LA LOI DU 24-07-1966)
Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date de publication de la présente loi, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant une activité et un but analogues. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles peuvent aussi, à condition d'y avoir été préalablement autorisées, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, décider leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 21 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905.
La décision de transformation ou la décision de dissolution et de dévolution est prise en assemblée générale des porteurs de parts ou des actionnaires selon le cas. Elle ne délibère valablement que si ceux-ci, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des parts ou actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Les dispositions du présent article cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1974.