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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX TRANSDUCTEURS DE PRESSION STATIQUE INTEGRES DANS UN VOLUDEPRIMOMETRE OU DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX TRANSDUCTEURS DE PRESSION STATIQUE INTEGRES DANS UN VOLUDEPRIMOMETRE OU DANS UN ENSEMBLE DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ DE TYPE 2)


Les transducteurs de pression statique doivent être munis d'une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :

1° Nom ou raison sociale du fabricant ou de son représentant en France ;

2° Dénomination du transducteur ;

3° Etendue de mesure spécifiée réglée ;

4° Numéro et année de fabrication ;

5° Décision d'approbation n° du ; 6° Plage d'utilisation en température ambiante ;

7° Pression nominale statique de fonctionnement,
et d'une plaque de poinçonnage destinée à l'insculpation des marques de vérification.

Ces plaques doivent être scellées et facilement accessibles.