Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 DE FINANCES POUR 1969)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1172 du 27 décembre 1968 DE FINANCES POUR 1969)
Le Gouvernement présentera chaque année, à l'appui des projets de loi de finances, un état récapitulatif de l'effort budgétaire et financier consacré aux départements et aux territoires d'outre-mer. Cet état fera l'objet de deux documents distincts qui seront fournis en temps voulu pour la discussion budgétaire. Ces documents précisent la répartition des crédits respectivement par département et par territoire.
Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des exonérations de cotisations sociales prévues aux articles L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales.