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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-561 du 12 juillet 1967 AMELIORATION DE L'HABITAT)

La présente loi est applicable aux travaux exécutés dans le cadre des baux régis par les dispositions du livre VI du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des conditions particulières prévues audit livre.


Elle n'est pas applicable aux hôtels et pensions de famille, ni aux locaux dont le titre d'occupation est l'accessoire d'un contrat de travail ou est lié à l'exercice d'une fonction publique ou privée.