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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


Sont abrogés :

Les articles 2 à 6 et 8 à 23 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;

L'article 15 de la loi du 21 avril 1832 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832, ainsi que l'article 18 de la loi du 12 mars 1936, l'article 21 du décret du 2 mai 1938 et l'article 1er de la loi n° 52-37 du 7 janvier 1952 qui l'ont modifié ;

L'article 7 de la loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier, ainsi que l'article 21 de la loi du 14 avril 1896 et l'article 17 de la loi du 12 mars 1936 qui l'ont complété et modifié ;

L'article 5 du décret du 20 mars 1939 relatif à la réorganisation et à la suppression des offices, ainsi que l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 qui l'ont modifié, en tant que ses dispositions concernent la Cour des comptes ;

L'article 1er de la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ;

L'article 4 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;

Les premier, septième et huitième alinéas de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

L'article 9 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, et généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.