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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, attribue, en premier ressort, aux chambres régionales des comptes. Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales des comptes, à la requête du comptable, de la collectivité locale ou de l'établissement public, du commissaire du Gouvernement près la chambre régionale ou du procureur général près la Cour des comptes.

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.

Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise à son contrôle.

La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.