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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES)


La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics.

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.

Elle contrôle les institutions de la sécurité sociale.

Elle peut exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.