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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967)


Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou en partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application des dispositions combinées de l'article L. 698 du Code de la sécurité sociale, que pour 70 p. 100 [*pourcentage, assiette*] de sa valeur.

Ces dispositions sont applicables aux successions s'ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
Il sera tenu compte, pour l'application du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 et notamment de son article 51, des dispositions du présent article.