Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 (ETATS ANNEXES))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 (ETATS ANNEXES))
Toute créance inférieure à 50 F constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.