Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les charges entraînées par l'application de la présente loi sont couvertes par les cotisations des assurés [*financement*], la fraction du produit de la cotisation créée par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et par les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974.
Les cotisations des assurés actifs sont, chaque année, calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application successivement du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due [*indexation*]. Par dérogation à ces dispositions, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application du présent alinéa. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation. Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul des cotisations ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle.
Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dispensés du versement des cotisations correspondant aux prestations de base ; ces cotisations seront prises en charge par l'état dans des conditions fixées par décret [*exonération*].
Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.
En conséquence, les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une pension de reversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pension.
Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations.