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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les charges entraînées par l'application de la présente loi sont couvertes par les cotisations des assurés [*financement*], la fraction du produit de la cotisation créée par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et par les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974.


Les cotisations des assurés sont fixées en pourcentage de leurs revenus professionnels et de leurs allocations ou pensions de retraite ou d'invalidité y compris les pensions servies dans les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul des cotisations et les cas éventuels d'exonération totale ou partielle.


Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont dispensés du versement des cotisations correspondant aux prestations de base ; ces cotisations seront prises en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret.


Par ailleurs, dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les dispositions applicables aux cotisations d'assurance maladie et maternité des artisans et commerçants retraités sont progressivement alignées sur celles du régime général.

En conséquence, les assurés retraités âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que les conjoints bénéficiaires d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement des cotisations sur leur allocation ou pension.