Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-509 du 12 juillet 1966 REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
I. Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret.
Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.
La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.
II. Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont affiliées à la caisse mutuelle correspondant au lieu de leur résidence et, le cas échéant, à leur groupe professionnel.
Toutefois, les personnes relevant de la profession de la batellerie sont affiliées, dans les conditions fixées par décret, à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
III. Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
- pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;
- des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
- un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
- une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommées par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Economie et des Finances.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.
Les dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, concernant les éligibilités et les inéligibilités, sont applicables aux élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 14 ci-dessus, nommé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, assiste aux séances à titre consultatif.
Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.