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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Il est créé, auprès du fonds national de garantie des calamités agricoles, une commission nationale des calamités agricoles ayant notamment pour mission :

1° L'information du fonds en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;

2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle et les conditions d'indemnisation.

Elle est également consultée sur tous les textes d'application de la présente loi.

Un décret fixera la composition de la commission nationale et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précisera les missions et les modalités de fonctionnement.