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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE)


Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ses travaux concernent :

La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;

L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radio-diffusion et de télévision ;

L'équipement sanitaire ;

Le déversement à l'égout ;

L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;

L'installation d'ascenseurs, monte-charge et monte-plats ;

L'aménagement des cuisines et offices ;

La construction de piscines, même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.

Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.