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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1964)


Les rapatriés, anciens salariés, âgés de plus de soixante ans, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 352 et L. 354 du Code de la sécurité sociale.


Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.